Soif de Justice

Soif de Justice Cette page a pour vocation de vous conseiller sur le plan juridique.

lorsque vous décidez de saisir la justice on vous aidera à savoir au préalable par quelle voie passer et quelles sont les chances de succès de vos requêtes

14/11/2023

Oui le président Ousmane SONKO a été transféré au CAP MANUEL.

Mais qu’ils sachent que Cité Keur Gorgui, Sebikotane, Hopital Principal, Cap Manuel, quel que soit son lieu de détention le résultat est le même : le président Ousmane SONKO reste un candidat favori à l’élection présidentielle arbitrairement détenu et privé de ses droits par ses adversaires politiques.

Aujourd’hui le constat et inédit. Au Sénégal le président et le secrétaire général (Bassirou Diomaye Faye) du plus grand parti de l’opposition et tous les deux candidats à la présidentielle de 2024 sont arbitrairement séquestrés dans la même prison par le régime de Macky SALL.

Le 17 novembre 2023 sera une date historique pour la démocratie sénégalaise et sonnera le réveil du phœnix.

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Waaw Usmaan SONKO yóbb nañu ko ca kasob "CAP MANUEL".

Waaye naleen leer ne Usmaan SONKO nekk Cité Kër Góor gi walla Sébixotaan walla Raglub "Principal" walla "CAP MANUEL" ak fu mu ci man a nekk njureef li lenn la : Usmaan Sonko day wéy di doon lawax bi ëpp doole ci joŋante yii di ñëw donte ñi mu ko séqal dañu koo tooñ salfaañe ay àqam ak i yelleefam.

Fii nu tollu nii li fi am masu fee am. Fii ci SENEGAAL rekk ngay gis njiital làngug politig gu PASTEF ak jëwriñ ju rëy (Secrétaire Général) ( Basiiru Jomaay Fay) mu làngug politig gi ëpp dayo ci réew mi ñoom ñaar ñépp di ay lawax ci joŋante ci di ñëw ñoñi càmmug Maki Sàll tëj leen ci lu dëppoowul ak yoon ci kaso bi.

Àjjuma yamoo ak 17i fani nowàmbar 2023 mboor la ci demokaraasi Senegaal ndax ci la nuy jaare moom sunu bopp ba fàww.

29/09/2021



La MAFIA KACC-KACCI informe l’opinion nationale et internationale que son coordonnateur Outhmane Diagne est en détention arbitraire pour une affaire portant sur un post Facebook.

Au moment où nous écrivons ces lignes , il est détenu dans les locaux de la cybercriminalité et sera déféré demain si rien n’est fait .

Le Sénégal entre dans ses airs les plus sombres en matière de recule démocratique et de menace des libertés.

Aujourd’hui, dans ce pays être contre le pouvoir est devenu un crime de ce fait nous sommes tous menacés.

C’est pour cela que nous appelons ,tous les membres de l’opposition et des mouvements de la société civiles , à une mobilisation pour la libération immédiate et sans condition de notre camarade dès demain à 9h au tribunal de Dakar.

Nous prions aussi à tous les patriotes de bonne volonté , particulièrement les professionnels du droit , à nous apporter main forte pour libérer notre ami , qui est l’otage d’une justice aux ordres .

Que tout le monde soit au courant qu’Outhmane Diagne était bien portant au moment de déferrer à sa convocation, il est profondément croyant donc il ne peut être enclin au su***de .

Outhmane Diagne

08/02/2021
26/03/2020

Loi n° 69-29 du 29 avril 1969 relative à l’Etat d’Urgence et à l’Etat de Siège.

Article premier : L’état d’urgence et l’état de siège sont institués dans les conditions prévues à l’article 58 de la Constitution. Les dispositions qui les régissent font l’objet de la présente loi.
TITRE PREMIER
L’Etat d’Urgence:
Article 2 : L’état d’urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire de la République du Sénégal, soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas de menées subversives compromettant la sécurité intérieure, soit en cas d’évènements présentant, par leur nature et leur gravité, un caractère de calamité publique.
Le décret instituant l’état d’urgence détermine la ou les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles il entre en vigueur. Les pouvoirs énumérés aux articles 3 à 13 ci-dessous ne pouvant être exercés que dans la limite de ces circonscriptions territoriales.
Article 3 : La déclaration de l’état d’urgence donne pouvoir à l’autorité administrative compétente :
1. De réglementer ou d’interdire la circulation des personnes, des véhicules ou des biens dans certains lieux et à certaines heures ;
2. D’instituer des zones de sécurité où le séjour des personnes est réglementé ou interdit ;
3. D’interdire le séjour dans tout ou partie d’une ou de plusieurs circonscriptions visées à l’article 2, à toute personne cherchant à entraver de quelque manière que ce soit l’action des pouvoirs publics ;
4. D’interdire, à titre général ou particulier, tous cortèges, défilés, rassemblements et manifestations sur la voie publique.
Article 4 : L’autorité administrative compétente peut instituer aux abords des frontières terrestres et maritimes et autour des aéroports, des zones de sécurité. Elle réglemente les conditions d’entrée ou de séjour dans ces zones.
Elle fixe également, après consultations des Ministres intéressés, les points de passage réservés à, l’entrée sur le territoire national et à la sortie de ce territoire.
Article 5 : L’autorité administrative compétente peut ordonner l’assignation à résidence dans une circonscription territoriale ou une localité déterminée à toute personne dont l’activité s’avère dangereuse pour la sécurité et l’ordre publics ou qui cherche à entraver l’action des pouvoirs publics.
L’assignation à résidence doit permettre à ceux qui en sont l’objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiat d’une agglomération. En aucun cas l’assignation à résidence ne peut avoir lieu à l’intérieur d’un camp.
L’autorité administrative devra prendre toutes dispositions pour assurer la subsistance des personnes astreintes à résidence ainsi que celle de leurs familles.
Toute personne ayant fait l’objet d’une assignation à résidence ou d’une interdiction de séjour individuelle peut adresser une demande de retrait de cette mesure à une commission consultative de contrôle qui doit donner obligatoirement son avis à l’autorité administrative compétente.
L’autorité administrative compétente doit faire connaitre sa décision à l’intéressé dans un délai de quinze jours. La composition et le fonctionnement de cette commission, qui devra être présidée par un magistrat, sont fixés par décret.
Article 6 : L’autorité administrative compétente peut :
1. Ordonner la fermeture provisoire des lieux publics, tel que salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunions ;
2. Interdire, à titre général ou particulier, les réunions publiques ou privées, de quelque nature qu’elles soient, susceptibles de provoquer ou d’entretenir le désordre.
Article 7 : L’autorité administrative compétente peut :
1. Faire procéder à la recherche et à l’enlèvement et, s’il y a lieu, ordonner la remise aux autorités désignées à cet effet des armes des 1°, 2°, 3° et 6° catégories, telles qu’elles sont définies à l’article 3 de la loi 66-03 du 10 janvier 1966, et des munitions correspondantes en vue de leur dépôt dans des lieux déterminés, ainsi que des explosifs et de tous engins meurtriers ou incendiaires visés par la loi n° 64-52 du 10 juillet 1964.
2. Sans préjudice de l’application des dispositions du décret n° 61-442 du 22 novembre 1961, faire procéder à la recherche et à l’enlèvement et, s’il y a lieu, ordonner la remise et le dépôt des stations radioélectriques privées d’émission ou de réception autres que les poste récepteurs de radiodiffusion ou de télévision ;
3. Ordonner la mise en fourrière de tous véhicules dont les conducteurs auront tenté de se soustraire au contrôle des services de police.
Article 8 : L’autorité administrative compétente peut interdire, à titre général ou particulier, la circulation des aéronefs civils sur tout ou partie du territoire national et des eaux territoriales et des navires dans tout ou partie des eaux territoriales.
Elle peut également décider le retrait de tous titres permettant l’exercice d’une activité aérienne ou maritime civile.
Article 9 : La déclaration de l’état d’urgence ouvre le droit de réquisition des personnels, des biens et des services dans les conditions et sous les pénalités prévues par la loi.
Article 10 : Le décret instituant l’état d’urgence peut, par une disposition expresse :
1. Conférer aux autorités judiciaires compétentes ainsi qu’au Ministre de l’Intérieur, aux gouverneurs, aux préfets et en cas d’empêchement à leur adjoint, le pouvoir d’ordonner en tous lieux des perquisitions de jour et de nuit ;
2. Habiliter l’autorité administrative compétente à prendre toutes mesures appropriées pour assurer le contrôle de la presse et des publications de toute nature, ainsi que celui des émissions radiophoniques ou télévisions, des projections cinématographique et des représentations théâtrales.
Article 11 : Le décret instituant l’état d’urgence peut, par une disposition expresse, conférer à l’autorité administrative compétente le pouvoir de prononcer l’internement administratif des personnes dont l’activité présente un danger pour la sécurité publique. Cette mesure peut être prononcée pour un délai maximum d’un mois, renouvelable une seule fois pour une durée égale.
Les personnes ayant fait l’objet d’une telle mesure peuvent demander l’examen de leur situation à la commission consultative de contrôle prévue à l’article 5 dans les conditions prévues audit article.
Article 12 : Le décret instituant l’état d’urgence peut, par une disposition expresse, conférer à l’autorité administrative compétente le pouvoir de prendre toutes dispositions relatives au contrôle des correspondances postales, télégraphique et téléphoniques.
Article 13 : Le décret instituant l’état d’urgence peut, par une disposition expresse, conférer à l’autorité administrative compétente le pouvoir, par décision immédiatement exécutoire, de muter ou de suspendre tout fonctionnaire ou tout agent de l’état ou des collectivités locales, tout agent des établissement publics ou des services de l’Etat ou des collectivités locales exploités en règle ou par voie de concession dont l’activité s’avère dangereux pour la sécurité publique. Les mutations décidées en vertu du présent article peuvent conserver leur effet après la fin de l’état d’urgence.
Article 14 : Les pouvoirs énoncés aux articles 10, 11, 12 et 13 ci-dessus peuvent, au cas où ils n’auraient pas été prévus expressément par le décret instituant l’état d’urgence, être conférés postérieurement et pendant la durée de l’état d’urgence, par un nouveau décret.

01/01/2014

Mes voeux les meilleurs

17/12/2013

Un ignorant qui ne sait pas qu'il est ignorant ou qui ignore son ignorance est plus dangeureux qu'un dictateur à la tête d'une institution.
à propos de nos certains dirigeants qui violent des droits acquis

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Central Dakar

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