01/09/2021
MISSIONS, ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES STRUCTURES TECHNIQUES DE LA QUALITÉ ET DE LA HAUTE AUTORITÉ DE LA QUALITÉ ET DE L’ENVIRONNEMENT
Les structures techniques de la qualité et la haute autorité de la qualité et de l’environnement ont pour mission d’atteindre les objectifs d’harmonisation et de reconnaissance mutuelle des normes techniques, ainsi que des procédures d’homologation et de certification en vigueur dans les états membres tel que prévus par le traité de l’UEMOA. Elles ont pour attributions notamment de :
- Harmoniser les activités relatives à la normalisation, l’agrément, l’accréditation, et la certification, la métrologie et à la promotion de la qualité ;
- Conduire des activités, d’expertise scientifique et technique nécessaire à l’harmonisation et au renforcement de ces domaines ;
- Mettre en place les règlements nationaux d’expertise scientifique et technique dans ces domaines en vue de leur cohérence ainsi que de leur harmonisation avec les autres États de l’UEMOA ;
- Assurer la collecte et l’analyse des données qui en résulte dans chaque domaine concerné ; d’enregistrer ces données, de les collectionner, de rédiger les rapports d’expertise qui y sont relatifs et d’en assurer une large diffusion ;
- Collecter et d’évaluer l’état et la qualité des législations, des systèmes de normalisation et d’évaluation de la conformité ;
- Préconiser la mise à niveau des textes, règlements techniques normes et système de conformité nécessaire au bon fonctionnement du marché national et marché commun de l’UEMOA ;
- Travailler en relation avec les organes communautaires pour établir et coordonner, en coopération avec les États membres un réseau communautaire d’information et d’observation ;
- Communiquer aux organes régionaux, les projets de textes, de règlements techniques, de normes, de systèmes d’évaluation de la conformité en cours de préparation qui en assurent la diffusion dans tous les États de l’union pour observations : pour faire dresser un inventaire des règles, prescriptions et normes qui peuvent faire l’objet d’une reconnaissance mutuelle immédiate entre États membres afin de faciliter la libre circulation des produits et services au sein de l’union ;
- Fournir au gouvernement et aux services concernés les informations fiables nécessaires à la formulation et à la mise en œuvre des politiques dans les domaines spécifiés à l’article 8 de la présente loi ;
- Donner, en cas de besoin un avis au gouvernement dans le cas des dispositions relatives aux procédures d’information et de notification,
- Permettre à l’État d’entretenir des rapports étroits avec les autres membres de l’union et avec les organismes régionaux et internationaux existant dans ces domaines. (Cf. Art 11. loi cadre N° 2009-016 du 12 Août 2009).