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LA PEINE DE MORT la peine de mort est définie comme une peine éliminatrice de vie par laquelle le juge ordonne que la vi...
25/01/2021

LA PEINE DE MORT

la peine de mort est définie comme une peine éliminatrice de vie par laquelle le juge ordonne que la vie du condamné soit ôtée.la doctrine a longtemps discuté sur la pertinence de la peine de mort.

Pour certains,la peine de mort est inhumaine,il faut abolir, non seulement parce qu'elle est inhumaine , mais aussi parce qu'elle n'accorde aucune chance au condamné de d'amender.la seule solution pour eux c'est les éliminer.

En droit positif congolais, au-delà de la discussion entre les abolitionnistes et les retentionnistes,la problématique se pose de la cohérence des textes.

En effet, les articles 16 et 61 de la constitution de 18 février telle que modifiée à ce jour , consacrent le caractère sacré de la vie humaine et le caractère inaliénable quelles que soient les conditions.
La doctrine estime que cette disposition n'est plus conforme à la constitution.
Cependant, pour autant que le cp n'est pas modifié, la peine de mort demeure en vigueur en droit congolais. La pratique nous renseigne que la peine de mort continue à être prononcée, mais elle n'est pas exécutée à cause de moratoire qui n'a jamais existé.

L'exécution de la peine de mort est soumise à un préalable : celui de l'épuisement de toutes les voies de recours.

COMMENT ON EXECUTE LA PEINE DE MORT ?

1.Avant d'enfiler le costume de mort, le condamné est invité à prendre bain ;
2. après le bain,il est invité à prendre un dernier repas.
3.Après le repas,un officier religieux lui est accordé (pasteur Roger lumbula);

4.Après la parole est accordée au condamné pour son dernier mot ;
5.le dernier mot fini, l'ordre est donné aux bourreaux pour exécuter ;

6.Par pendaison pour les civils et par fusillade pour les militaires (mbila);
7.le médecin constate la mort.

Bonne lecture.

L'amnistie,la grâce,la libération conditionnelle,le sursis et la réhabilitation1.l'amnistieC'est une mesure législative ...
24/01/2021

L'amnistie,la grâce,la libération conditionnelle,le sursis et la réhabilitation

1.l'amnistie

C'est une mesure législative qui élude le caractère infractionnel d'un acte.
Elle est toujours contextuelle.
La doctrine dégage deux sortes d'amnistie : pardon et l'oubli utilisés comme mécanismes extra- judiciaire s de la justice transitionnelle.l'amnistie peut permettre l'immense d'une paix durable dans un Etat poste-conflit,un Etat confronté aux affres tulmutueux du passé.

2.la grâce présidentielle

C'est une mesure de clémence accordée par le pouvoir exécutif à un condamné qui le soustrait de la purge de sa peine ou en réduit la portée.
C'est le président de la République qui est autorité habileté à accorder la grâce.

La grâce présidentielle n'est pas une obligation, c'est une faveur.et donc dépend du pouvoir discrétionnaire du président de la République qui peut l'accorder en totalité ou en partie.

3.la libération conditionnelle

C'est une mesure de mise en liberté anticipée ordonnée par le ministre de la justice pour les civils , ministre de la défense pour les militaires, à un condamné qui s'est bien comporté en prison, qui a fait preuve d'un amendement en prison, qui par son comportement a démontré qu'il est devenu un vrai citoyen.

La libération conditionnelle est subordonnée aux conditions suivantes :
*Le délinquant doit avoir purgé l'écart de sa peine ;
*Le délinquant doit faire preuve d'une bonne conduite en prison ;
*Le délinquant doit obtenir un avis favorable à sa requête de la part du directeur de la prison ;
*Il doit aussi l'avis du ministre.

4.le sursis ou condamnation conditionnelle

C'est une dispense d'exécution de la peine que le juge accorde à un condamné qui n'est pas délinquant professionnel et qui vise à lui éviter le passage en prison lorsque la peine prononcée ne dépasse pas un an.
L'appréciation d'une condamnation avec sursis dépend de l'intime conviction du juge.
Le condamné est soumis à un temps d'épreuve ;
Pendant ce temps ,il n'est pas autorisé à trébucher.

En cas de nouvelle infraction,le sursis est annulé.

5.la réhabilitation

C'est une mesure d'effacement de la condamnation ordonnée par le juge de la cour d'appel et qui efface les effets d'une condamnation judiciaire.
Toute communication entache la virginité du casier judiciaire.

Le condamné peut recouvrer la virginité de son casier judiciaire par le mécanisme appelé réhabilitation.
La réhabilitation est soumise à certaines conditions.

Merci à vous pour votre lecture.

LES PRINCIPES D'INTERPRÉTATION D'ORIGINE DOCTRINALE 1.UBI.LEX DISTINGUIT ,NON DISTINGUERE DEBEMUS Lorsque la loi ne fait...
27/12/2020

LES PRINCIPES D'INTERPRÉTATION D'ORIGINE DOCTRINALE

1.UBI.LEX DISTINGUIT ,NON DISTINGUERE DEBEMUS

Lorsque la loi ne fait pas de distinction ,il ne faut pas en faire .lorsque la loi vise un ensemble de cas ,il ne faut pas exclure son application pour certains d'entre eux .

2.UBI CESSAT LEGIS RATIO ,IBI CESSAT EIUS DISPOSITIO

L'esprit de la loi fixe les limites de son champ d'application .lorsque la loi ne trouve pas sa raison d'être dans le cas concerné ,il ne faut pas la lui appliquer .

3.EXCEPTIO STRICTISSIMAE INTERPRÉTATIONS EST

L'exception est de stricte interprétation .

4.FAVORIS AMPLIANDI ,ADIOSA SUNT RESTRIGENDA

Les dispositions qui créent des charges pour les particuliers doivent être interprétées strictement ;celles qui leur sont favorables doivent ,au contraire ,être interprétées largement .

5.INTERPRETATIO CESSAT IN CLARIS

Selon ce principe ,un texte clair ne doit pas être interprété .

À VOUS !

DÉBUT ET FIN DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE 1.DÉBUT :La naissance marque le commencement de la personnalité juridique .Dès...
26/12/2020

DÉBUT ET FIN DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE

1.DÉBUT :La naissance marque le commencement de la personnalité juridique .
Dès lors que l'enfant est séparé de sa mère ,lors de la section du cordon ombilical ,il y a vie à condition d'être né vivant et viable .

Il existe cependant un tempérament où l'enfant simplement conçu a la personnalité juridique ,à condition d'être né vivant (art.211 cf).

L'enfant est traité comme s'il était né chaque fois qu'il s'agit de son intérêt ,son avantage .

2.FIN DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE :

La mort marque la fin de la personne physique.

Il existe deux cas particuliers:
-absence ;
-la disparition .

A .LA DISPARITION

La disparition est la situation d'une personne morte dont n'ayant pas retrouvé son corps .

B.ABSENCE :L'absence est la situation d'une personne disparue de son domicile ou de sa résidence ,Sans donner de ses nouvelles et sans avoir constitué un mandataire général (art.173 cf).

QUEL EST L'INTÉRÊT DE CETTE DISTINCTION ENTRE LA DISPARITION ET L'ABSENCE ?

Dans la disparition ,le décès est quasiment certain ;alors que dans l'absence ,le décès est incertain .

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INTRODUCTION AU DROIT CIVIL :LES BIENS Salut à tous ,je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle publ...
21/12/2020

INTRODUCTION AU DROIT CIVIL :LES BIENS

Salut à tous ,je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle publication .

Le droit des biens est une branche de droit civil qui constitue la base du droit de patrimoine .

Le droit fait la distinction entre les personnes et les biens .
Les biens sont des choses, mais toutes les choses ne sont pas les biens ;celles sont des biens ,Les choses qui procurent une telle utilité à l'homme et qui sont susceptibles d'appropriation .

Aubry et Rau ont parlé du patrimoine .
Le patrimoine est l'ensemble des biens d'une personne ,formant une universalité de droit ;
Le patrimoine comprend les biens présents et futurs de la personne .

Le patrimoine comprend un aspect actif (les biens présents et futurs ), un aspect passif (les dettes ).

L'actif répond au passif par application de l'article 245 de la loi foncière .

CLASSIFICATION DES BIENS :

Les biens sont meubles ou immeubles .

*LES BIENS IMMEUBLES :

sont divisés en trois :
-les immeubles par nature :soit le sol et le mine ;
-les immeubles par destination :sont ceux qui sont attachés à un fonds soit pour son exploitation ...
-les immeubles par incorporation.

*LES MEUBLES

On y trouve aussi trois catégories :

-Les meubles par nature ;
-les meubles par détermination de la loi :soit le droit de créance ,action ou obligation .
-les meubles par anticipation :sont les biens destinés à être prochainement détachés de la terre .

DROIT DE PROPRIÉTÉ

Il s'agit d'un droit réel c.à.d un lien entre une personne et un bien par opposition du droit personnel ou droit de créance qui est le lien entre un créancier et un débiteur .

L'article 14 de la loi foncière donne la définition de la propriété .

LES ATTRIBUTS DE LA PROPRIÉTÉ

-USUS :Soit le droit d'usage du bien ;

-FRUCTUS :Soit la faculté de percevoir les fruits et les produits générés par le bien .

-ABUSUS :La faculté pour le propriétaire de concerver ,détruire ,aliéner un bien .

La propriété est un droit réunissant ces trois éléments .

LA POSSESSION

La possession est la maîtrise de fait sur un bien corporel .

Les éléments de la possession sont :

-CORPUS :élément matériel c.à.d l'utilisation ;

-ANIMUS :L'élément psychologique c.à.d le fait de se comporter comme propriétaire .


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LES ACTES DES JURIDICTIONS GRACIEUSE A .DE QUOI S'AGIT -IL ?Par actes des juridictions gracieuses ,on désigne des actes ...
16/12/2020

LES ACTES DES JURIDICTIONS GRACIEUSE

A .DE QUOI S'AGIT -IL ?

Par actes des juridictions gracieuses ,on désigne des actes accomplis par le juge dans cas où il ne s'agit pas d'une contestation ,d'un litige entre deux adversaires,néanmoins le juge prend une décision de sa compétence .

B.QUELS SONT LES CARACTERISTIQUES DES ACTES.DES JURIDICTIONS GRACIEUSES ?

On reconnaît ces actes par le fait qu'il ne s'agit pas de deux litigants opposés ,demandeur et défendeur ,prêts à s'affronter avec ,le cas échéant ,des dommages et intérêts ,il n'y a aucun conflit de ce genre ,mais il est question de faire établir par le juge et garantir de l'empreinte de son autorité certaines situations juridiques .

C.EXEMPLE :

Votre père meurt ,vous vous présentez devant le juge de paix ou du TGI pour être reconnu comme héritier et comme personne ne vous conteste et qu'il n'ya aucune contestation le juge prendra une ordonnance d'investiture .

vous pouvez ainsi lui sollicité un jugement d'homologation pour confirmer votre qualité de liquidateur qui vous a été conférée par le procès -verbal du conseil de famille .

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LA QUESTION PREJUDICIELLE DE CONSTITUTIONNALITÉ ,QUESTION PRÉALABLE ET QUESTION PRIORITAIRE 1LA QUESTION PRÉJUDICIELLE D...
08/12/2020

LA QUESTION PREJUDICIELLE DE CONSTITUTIONNALITÉ ,QUESTION PRÉALABLE ET QUESTION PRIORITAIRE

1LA QUESTION PRÉJUDICIELLE DE CONSTITUTIONNALITÉ

La question préjudicielle de constitutionnalité a pris du temps pour être reconnue en France .Elle augure une procédure en vertu de laquelle une personne partie à une instance demande ,par entremise du juge de fond ,la vérification par le juge constitutionnel de la constitutionnalité d'une loi .

Saisi d'une telle question ,le juge ordinaire sursoit à statuer et transmet au juge constitutionnel la question préjudicielle de la vérification de sa conformité à la constitution .cette transmission se fait par les soins de deux plus hautes juridictions de l'ordre administratif (conseil d'État) ou de l'ordre judiciaire( cour de cassation ) qui assurent une sorte de filtrage ,ce qui peut allonger inutilement la procédure .

2.LA QUESTION PRÉALABLE DE CONSTITUTIONNALITÉ

La question préalable de constitutionnalité confère au juge de fond un rôle actif .celui -ci est ,en effet obligatoirement tenu de se prononcer sur la demande avant toute décision de fond .

3.LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

La procédure reconnaît à tout citoyen le droit d'invoquer ,devant n'importe quelle juridiction ,l'incostitunnalité d'une loi qui lui est appliquée .

il diffère d'autres dispositifs préjudiciels d'usage devant les juridictions administratives et judiciaires dans la mesure où ces derniers ne sont évoqués qu'après l'examen ,par le juge.la question prioritaire de constitutinnalité est ,quant à elle ,évoquée in limite litis et le juge doit se prononcer illico presto .

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27/11/2020

LA PRISE À PARTIE

A .DÉFINITION :

la prise à partie est un procès en responsabilité fait à un magistrat dans les cas limitativement énumérés par la loi notamment :
-Dol ;
-Concession ;
-Déni de justice .

B.EXPLICATIONS DES CONCEPTS :

1.DOL :

le dol est défini comme une violation volontaire du droit par le magistrat pour aboutir à une conclusion erronée dans le but d'accorder un avantage indu à une partie .
2.CONCUSSION :

La concussion est le fait pour un magistrat ,d'ordonner de percevoir ,d'exiger ou de recevoir ce qu'il savait n'être pas dû pour droits ,taxes ,impôts ...

3.DÉNI DE JUSTICE :

lorsque les magistrats refusent de procéder aux devoirs de leur charge ou négligent de juger les affaires en état d'être jugées .

C.PROCÉDURE :

Le justiciable qui veut prendre un magistrat à partie doit d'abord adresser une requête au président de la cour de cassation ,qui doit être introduite sous peine d'irrecevabilité dans un délai de 12 mois par un avocat ,à compter du jour du prononcé de la décision ou de la signification .

Cette requête doit être signée par un avocat par un avocat habilité à plaider à la cour de cassation .

D.EFFETS DE LA PROCÉDURE DE LA PRISE À PARTIE

Si la prise à partie est déclarée fondée ,la cour annule les arrêts ,jugements ,ordonnances ,procès -verbaux sans préjudices des dommages et intérêts dus aux requérant .

A partir de la signification de la signification de la requête jusqu' au prononcé de l'arrêt à intervenir ,sous peine de la nullité de la procédure ,Le ma magistrat pris à partie s'abstiendra de la connaissance de toute cause concernant le requérant ,son conjoint ou ses parents en ligne directe .

pour votre lecture .

LA DIFFÉRENCE ENTRE LA PREUVE LIBRE ET LA PREUVE LÉGALE 1.LA PREUVE LIBRE :Ce système de la preuve libre consiste à adme...
13/11/2020

LA DIFFÉRENCE ENTRE LA PREUVE LIBRE ET LA PREUVE LÉGALE

1.LA PREUVE LIBRE :
Ce système de la preuve libre consiste à admettre la preuve par tous les moyens possibles ,dès l'instant où ils paraissent susceptibles d'entraîner la conviction du juge .

*DOMAINE D'APPLICATION :

Tel est le système qui s'appliquait dans les sociétés primitives .

En droit écrit congolais ,ce système ne subsiste plus qu'en matière pénale où la décision du juge reste fondée sur son intime conviction .

2.LA PREUVE LÉGALE :

Dans ce système ,les procédés de preuve sont réglementé par la loi et hiérarchisés .

*JUSTIFICATION DU SYSTÈME :

On justifie ce système par la nécessité de donner aux affaires une base sûre et d'assurer aux plaideurs une parfaite égalité dans le débat judiciaire .
On le justifie également par le souci d'éviter l'incertitude de preuve inhérente à toute recherche humaine ainsi que le danger de certains modes de preuve tels que l'aveu ,le témoignage et le serment .

*CONSEQUENCE :

La principale conséquence de ce système est que la vérité légale n'est pas nécessairement la vérité vraie ,objective et réelle ,mais la vérité judiciaire .
"Res judicata proveritate habetur ".

*DOMAINE D'APPLICATION :

Le système de la preuve légale est d'application en matière civile .
-la preuve écrite ;
-témoignage ;
-présomptions ;
-aveu ;
-serment .

*TEMPÉRAMENTS :

il importe de signaler que le système de la preuve légale tel que exposé ci-dessus connaît un certain nombre de tempéraments ,bien que ceux -ci soient indirects et surtout aléatoires dans leur résultat .
Il s'agit du serment ,de l'aveu et de la comparution personnelle des parties à l'audience .

En effet ,lorsqu'une partie au procès vient de manquer des preuves légales ,la loi lui permet d'en appeler à la conscience de son adversaire en lui déférant le serment litis décisoire .

Elle peut aussi tenter d'obtenir l'aveu de son adversaire en sollicitant la comparution personnelle de son adversaire pour interrogatoire sur les faits .

Par ailleurs ,le juge peut aider dans l'administration d'une preuve incomplète en déférant aux parties le serment suppletoire ou en ordonnant d'office la comparution personnelle des parties .

LECTURE!
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À SAVOIR SUR L'INTERVENTION1.NOTIONS L'intervention est l'acte par lequel un.tiers qui n'étais pas ordinairement partie ...
04/11/2020

À SAVOIR SUR L'INTERVENTION

1.NOTIONS

L'intervention est l'acte par lequel un.tiers qui n'étais pas ordinairement partie dans une instance judiciaire s'y présente ou est appelé à y prendre part et à y faire valoir ses droits .

On distingue deux sortes d'intervention :

-l'intervention volontaire ;

-L'intervention forcée .

A .L'INTERVENTION VOLONTAIRE

Il y a intervention volontaire lorsque le tiers intervient volontairement au procès pour faire valoir la thèse de l'une des parties contre l'autre .

B.INTERVENTION FORCÉE

c'est lorsque le tiers est assigné par l'une de deux parties à la cause ,généralement le défendeur .

BONNE LECTURE !

LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE 1 NOTIONS :La demande reconventionnelle est toujours formulée par le défendeur au cours de ...
03/11/2020

LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE

1 NOTIONS :

La demande reconventionnelle est toujours formulée par le défendeur au cours de l'instance et constitue une véritable attaque du défendeur ,qui en même temps qu'il oppose ses moyens de défense ,intente une action judiciaire à son adversaire .
Normalement ,le défendeur devait intenter une autre action par une nouvelle assignation mais dans certaines conditions il est autorisé à introduire en cours d'instance par voie de simples conclusions écrites ou verbales en vue de gagner du temps et d'éviter des frais .

La demande reconventionnelle étant une action en justice tout comme l'action principale ,le défendeur prend le nom de demandeur sur reconvention tandis que le demandeur principal devient défendeur sur reconvention .

2.CONDITIONS D'ADMISSION

Elle doit obéir aux conditions suivantes :
1.La demande reconventionnelle ne peut sortir du cadre des débats tel que tracé par la demande principale dans l'assignation ;

2.La demande reconventionnelle doit se présenter comme une défense tendant à anéantir partiellement ou totalement la demande principale ;

3La demande reconventionnelle ne peut avoir pour effet de retarder l'action principale ;

4.Seul ,le défendeur peut introduire une demande reconventionnelle .c'est ce qui se traduit par l'adage :reconvention sur reconvention ne vaut ...

LA PAGE ;
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LA DIFFÉRENCE ENTRE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE ET LE COMPROMIS D'ARBITRAGE Il y a clause compromissoire ,lorsqu'avant la s...
26/10/2020

LA DIFFÉRENCE ENTRE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE ET LE COMPROMIS D'ARBITRAGE

Il y a clause compromissoire ,lorsqu'avant la survenance d'un quelconque litige ,les parties insèrent dans leur convention ,une clause ,aux termes de laquelle ,tout litige à venir ,dans le cadre de leur rapport d'obligation ,serait soumis à une instance arbitrale .
Il en découle qu'une clause compromissoire ne se conçoit qu 'à l'absence de litige et avant la naissance de celui -ci .

En revanche ,il y a compromis d'arbitrage ,lorsque les parties, ,à la suite de la survenance d'un différend ,décident de commun accord à soumettre sa résolution à un tribunal arbitral .

LECTURE !

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