29/05/2026
L’APDP du Mali décrypte à Abidjan les enjeux de la régulation des technologies innovantes !
A l’occasion de la 9ème édition de la Conférence du Réseau africain des Autorités de Protection des Données Personnelles (RAPDP), tenue du 18 au 19 mai 2026 à Abidjan en Côte d’Ivoire, l’Autorité de Protection des Données à caractère Personnel (APDP), représentée par son Directeur des Affaires Juridiques, de la Conformité et du Contentieux, Dr Mahamadou Aly HAIDARA, a pris part au panel dédié à « l’Intelligence Artificielle et régulation : enjeux éthiques et légaux ».
Ce grand rendez-vous du numérique, qui a tenu lieu de cadre d’échanges entre acteurs de la protection des données à caractère personnel du continent africain, a réuni des délégations des Autorités de Protection des Données d’Afrique, des pays observateurs, des experts internationaux, des représentants de multinationales installées en Afrique, des délégués à la protection des données à caractère personnel (DPO), des représentants d’institutions, des départements ministériels, d’organisations de la société civile, des enseignants chercheurs, des entreprises technologiques, entre autres.
Au cours de cette rencontre, qui s’est penchée sur l’adaptation « des cadres réglementaires conçus pour l’ère analogique aux réalités d’un continent désormais transformé par l’émergence des technologies », le Directeur des Affaires Juridiques, de la Conformité et du Contentieux de l’APDP est revenu sur les enjeux éthiques et légaux liés à la régulation des technologies émergentes.
De son intervention, il ressort que les lois sur les données à caractère personnel constituent un socle voire une assise nécessaire pour encadrer les technologies émergentes. Selon lui, ces textes confient aux Autorités de Protection des Données une mission de sentinelle, de garante de la protection des données à caractère personnel.
Pour ce faire, ces autorités ont ainsi été dotées d’un certain nombre de moyens notamment juridiques leurs permettant de vérifier la conformité des traitements y compris ceux mis en œuvre par l’Intelligence Artificielle aux prescriptions légales et règlementaires, de corriger leurs insuffisances et d’infliger, le cas échéant des sanctions, en cas de violation des principes applicables en la matière.
Au titre des moyens juridiques, notre expert en droit des Technologies de l’Information et de la Communication, a notamment évoqué l’Analyse d’Impact sur la Protection des Données (AIPD) prévue dans certaines législations, la publication des lignes directrices et recommandations, sans oublier le contrôle des traitements mis en œuvre.
Pour un encadrement optimal des technologies émergentes, le Chef du service juridique, de la Conformité et du Contentieux de l’APDP a proposé « l’adoption d’une législation spécifique à l'IA, à l’instar des initiatives engagées dans plusieurs Etats européens, conformément aux recommandations des organisations communautaires notamment l’Union Africaine ».
Par ailleurs, il a salué des Etats comme la Côte d'Ivoire, le Rwanda, le Maroc, l'Égypte, le Bénin, qui se sont dotés de stratégies nationales pour structurer l'écosystème de l'Intelligence Artificielle.
En réponse à la question relative aux concepts « décision automatisée » et de « profilage » à l’ère de l’IA, notre paneliste a souligné que ces deux (02) notions, initialement conçues pour des systèmes plus simples, constituent certes, des fondements juridiques importants en matière de protection des données.
Toutefois, il a déclaré qu’elles peinent aujourd'hui à saisir toute la complexité des algorithmes d’apprentissage automatique qui introduisent des enjeux d'opacité, de causalité, entre autres. C’est pourquoi, ajoute-t-il, « les nouveaux cadres juridiques relatifs à l’Intelligence Artificielle privilégient désormais des approches fondées sur le risque, la transparence, l’audit et la gouvernance des algorithmes ».
Abordant la question de la responsabilité, Dr HAIDARA a rappelé que la responsabilité juridique liée aux dommages causés par une Intelligence Artificielle dépend principalement de la manière dont le système est conçu, déployé et utilisé.
C’est ainsi qu’il a indiqué que la responsabilité pour des dommages liés à l’usage du concepteur, de l’utilisateur, de l’utilisateur final voire de l’Etat, peut être engagée lorsque la conception, le déploiement, l’utilisation s’effectuent en méconnaissance des principes de protection des données à caractère personnel tels que la transparence, la minimisation, la sécurité et la confidentialité des données.
S’agissant des droits des personnes, il a relevé que l’opacité des systèmes algorithmiques rend certes, l'exercice des droits plus complexe, toutefois, il a rappelé que la Loi n°2013-015 du 21 mai 2013, modifiée, portant protection des données à caractère personnel oblige les exploitants des systèmes d’Intelligence Artificielle à garantir, aux personnes concernées l'explicabilité et le contrôle sur les données les concernant.
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