04/06/2022
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👉ᴀᴘᴘʀᴏᴄʜᴇ ɢÉɴÉʀᴀʟᴇ :
Lorsqu’une victime entend exercer une action civile dans le but d’obtenir réparation du dommage résultant de l’infraction qu’elle a subie, un choix de juridiction s’offre à elle : elle peut soit porter son actiondevant le juge pénal saisi de l’action publique, qui l’analysera enmême temps que cette dernière, soit poursuivre cette action devant le
juge civil. Dans ce second cas, le « pénal tiendra le civil en l’état »,puisque le juge civil sera en principe dans l’obligation de surseoir àstatuer dans l’attente d’une décision définitive du juge pénal.
Le pénal tient le civil en état est un ancien adage du droit français. Il consiste en ce que le procès civil soit suspendu en attente du jugement pénal, quand il est jugé de la même affaire devant les deux juridictions.
Son but poursuivi était la cohérence des décisions de justice entre le civil et le pénal. Celui qui pouvait se prévaloir d'un préjudice sur les faits infractionnels commis par une autre personne pouvait se porter partie civile devant la juridiction civile pour obtenir réparation. Cependant, pour ne pas qu'il y ait de décisions contradictoires, le législateur a imposé au juge civil de sursoir à statuer.
Le criminel tient le civil en état , fait obligation au juge civil de sursoir à statuer lorsque l'action civile est poursuivie séparément de l'action publique, jusqu'à ce qu'il ne soit prononcé définitivement sur l'action publique, le civil tient le pénal en état Lorsque le caractère délictueux d'un fait dépend de la solution à donner par la juridiction civile à une question ou éxception de droit civil dite question préjudicielle.
Il existe des questions préjudicielles à la mise en mouvement de l'action publique et des questions préjudicielles au jugement . Les premières créent un obstacle au déclenchement de l'action publique ( c'est le cas par exemple de l'obligation de levée l'immunité parlementaire d'un député avant toute poursuite pénale sauf en cas de l'infraction flagrante. Tandis que les secondes entraînent un sursis à la poursuite dont elles suspendent le cours jusqu'à ce qu'il soit décidé définitivement sur ces exceptions par la juridiction compétente.
À titre indicatif, lEn cas cas d'infraction portant atteinte à la filiation d'un individu, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après le jugement passé en force de chose jugée sur la question de la filiation.
Ainsi, les questions de parenté, d'alliance, de liens matrimoniaux soulevées à l'accasion d'un procès sur le vol par exemple, doivent être résolues préalablement par la juridiction civile. Les soustractions commises par un époux, par un veuf ou une v***e quant aux choses ayant appartenu à l'époux décédé par des enfants ou auteurs descendants au préjudice de leurs pères ou mères ou autres ascendants n'étant pas punissable au pénal , le juge pénal doit pour savoir si le prévenu est vraiment parenté , allié, à la victime avant de statuer..
L' article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale françaisdéfinit légalement le champ d’application du principe « le pénal tientle civil en l’état » : il consacre une condition déjà établie par la Cour
de cassation et admet expressément que des exceptions soient prévuespar la loi. Dans un souci de rapidité et d’effectivité de la justice, lelégislateur s’est assuré de faire un pas supplémentaire en créant dans
la foulée une exception à la règle en matière de responsabilité sansfaute. Préférant la tournure de phrase « sans préjudice des exceptionsprévues par la loi » à une liste exhaustive d’exceptions, il a néanmoins
veillé à ne pas se limiter à ces cas de responsabilité sans faute, laissant
place à d’éventuelles interventions législatives aménageant d’autres
exceptions à l’avenir.
Sans compromettre la ratio legis de l’adage, cette récente modificationconstitue un avancement pour les victimes, souvent confrontées àd’interminables procédures en vue d’obtenir réparation de leur dom-
mage. Il ne faudrait toutefois pas que cet important souci amène lelégislateur à multiplier les exceptions à la règle d’ordre public, souspeine de déforcer l’autorité de la chose jugée de l’action publique sur
l’action civile.Pour l’heure, on ne peut que se réjouir des récents changements légis-
latifs et suivre de près l’évolution de la matière.(Léa TEPERAssistante à l’U.C.L).
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