28/04/2016
Une analyse plus que pertinente d'un juriste, ami de Mme la Présidente Aissatou Mbodj....
------------------------------------------
Bonjour Présidente,
En ce qui me concerne, j’estime que les républicains avertis sont unanimes à accepter qu’un Etat de droit se décline par la soumission du pouvoir politique à la règle de droit et à la souveraineté populaire.
Malheureusement, nos actuels Gouvernants n’en ont cure du respect, de l’attachement et du dévouement attendus d’un citoyen pour son pays du fait de leurs calculs politiciens aux desseins inavoués.
La répétition de leurs forfaitures, dans plusieurs domaines, découle de leurs excès de pouvoir et d’autorité, installant, ainsi, le civisme, pilier fondamental de la cohésion sociale, dans une crise de valeurs sans précédent.
Ces propos liminaires me permettent d’évoquer, sereinement et de manière impartiale, la limitation du cumul des mandats électifs dont la problématique est liée, avant toute conclusion, à l’identification du texte juridique applicable pour le cas particulier de l’Honorable Député Aïssatou MBODJI.
Cela se justifie, tout simplement, par le fait que les parties à ce contentieux ne s’appuient pas, du tout, sur les mêmes textes légaux. Le Ministre de tutelle convoque les dispositions de la Loi N°96-11 du 22 mars 1996 relative à la limitation du cumul des mandats électifs et de certaines fonctions alors que pour l’honorable Députée Aïssatou MBODJI et alliés, c’est plutôt celles de la Loi N°2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des Collectivités locales qui devraient s’appliquer.
L’analyse objective de la Loi de 1996 permet de déceler une portée générale qui lui est conférée par le législateur, alors que celle de la Loi de 2013 permet d’identifier qu’elle est circonscrite exclusivement au cas particulier d’un « Président de Conseil Départemental » en état d’incompatibilité née de son cumul de mandats électifs.
Autrement dit, la Loi de 2013, en son article 56 plus exactement, soustrait, d’office, tout « Président du Conseil Départemental » de l’application des dispositions de la Loi de 1996, car ayant vocation à traiter juridiquement et exclusivement le cas des citoyens titulaires d’un tel titre. A défaut, on ne verrait aucunement la pertinence de son existence dans l’arsenal juridique de notre droit positif.
Par conséquent, l’acte du Ministre de tutelle est entaché de nullité absolue pour vice de forme ou irrégularité en la forme car s’appuyant sur les dispositions de la Loi de 1996 non applicable, dans le cas d’espèce.
La Chambre Administrative de la Cour Suprême devrait sévir et les avocats doivent renforcer ce point de vue.
Bien cordialement